11. La Ville de Québec s'engage à verser à un participant visé à l'article 3 et qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir droit au service d'une rente, une rente supplémentaire dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite.
Les dispositions applicables à cette fin sont celles relatives à la rente différée et qui sont prévues dans le régime de base du participant.